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Textes de référence
Textes législatifs
Vous trouverez ci-dessous les principaux texte législatifs et décrets en ce qui concerne la coopération décentralisée : les extraits du Code général des collectivités locales et le Décret n° 2006-529 du 9 mai 2006.
Extraits du Code général des collectivités locales
Articles L 1115-1 et L 1115-5 : conventions de coopération décentralisée.
Article
L 1115-1-1 : coopération internationale des EPCI et des syndicats
mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et
d’assainissement ou de distribution d’électricité et de gaz.
Article
L 1115-4 : adhésion des collectivités territoriales françaises et leurs
groupements à un organisme public de droit étranger ou participation au
capital d’une personne morale de droit étranger avec des collectivités
territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État
membre du Conseil de l’Europe.
Article
L 1115-4-1 : dans le cadre de la coopération décentralisée
transfrontalière, création d’un groupement local de coopération
transfrontalière dénommé district européen entre collectivités
territoriales françaises et leurs groupements et collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements.
Adhésion des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements à des syndicats mixtes ouverts existants.
Article
L. 1115-4-2 : dans le cadre de la coopération transfrontalière,
transnationale ou interrégionale, création d’un groupement européen de
coopération territoriale (GECT) de droit français ou de droit étranger
Article L 1115-6 : création de la Commission Nationale de la Coopération Décentralisée.
Articles
L 1521-1, L 1522-1, L 1522-2 : participation des collectivités
territoriales étrangères et leurs groupements au capital des sociétés
d’économie mixte locales.
Article L. 1115-1
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2, L. 3131-1 et L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les dispositions des articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
Article L 1115-1-1
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement ou du service public de distribution d’électricité et de gaz peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre des conventions prévues à l’article L. 1115-1, des actions d’aide d’urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et de la distribution publique d’électricité et de gaz.
Article L 1115-4
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d’une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État membre du Conseil de l’Europe.
Cette adhésion ou cette participation est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région. Elle fait l’objet d’une convention avec l’ensemble des membres adhérant à l’organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au total ou aux charges d’une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 % de ce capital ou de ces charges.
La convention prévue à l’alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l’État dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 sont applicables à cette convention.
Les comptes, certifiés par un commissaire au compte, ainsi que le rapport d’activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d’activité des organismes de droit public de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales françaises et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
Article L 1115-4-1
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’objet du district européen est d’exercer les missions qui présentent un intérêt pour chacune des personnes publiques participantes et de créer et gérer des services publics et les équipements afférents.
La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le district européen a son siège.
Sauf stipulation internationale contraire, les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie sont applicables au district européen.
Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent adhérer à des syndicats mixtes existants créés dans le cadre des dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie. Cette adhésion entraîne de plein droit la transformation de ces syndicats mixtes en districts européens dans les conditions fixées aux alinéas précédents.
Article L. 1115-4-2
Dans le cadre de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale, les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, créer avec les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et les organismes de droit public des États membres de l’Union européenne ainsi qu’avec les États membres de l’Union européenne ou les États frontaliers membres du Conseil de l’Europe, un [groupement européen de coopération territoriale de droit français, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Cette création est autorisée par arrêté du représentant de l’État dans la région où le groupement européen de coopération territoriale a son siège. La personnalité morale de droit public lui est reconnue à partir de la date d’entrée en vigueur de la décision de création. Les dispositions du titre II du livre VII de la cinquième partie qui ne sont pas contraires aux règlements communautaires en vigueur lui sont applicables.
Un groupement européen de coopération territoriale de droit français peut être dissous par décret motivé pris en Conseil des ministres et publié au Journal officiel.
Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de leur autorité de tutelle, les organismes de droit public au sens de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 précitée peuvent, dans les limites de leurs compétences, dans le respect des engagements internationaux de la France et sous réserve de l’autorisation préalable du représentant de l’État dans la région, adhérer à un groupement européen de coopération territoriale de droit étranger.
Article L 1115-5
Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement et un État étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d’un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l’État dans la région.
Article L 1115-6
Il est créé une commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de la coopération décentralisée menée par les collectivités territoriales. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer celle-ci.
Article L 1521-1
Article L 1521-1
Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d’économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d’autres personnes publiques pour réaliser des opérations d’aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d’intérêt général ; lorsque l’objet de sociétés d’économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d’économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d’équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d’un établissement public de santé. La commune actionnaire d’une société d’économie mixte locale dont l’objet social s’inscrit dans le cadre d’une compétence qu’elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu’elle cède à l’établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu’elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
Article L 1522-1
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l’effet de créer des sociétés d’économie mixte locales mentionnées à l’article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports, émises par ces sociétés.
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
1º La société revêt la forme de société anonyme régie par la loi nº 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2º Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants.
Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d’économie mixte locales dont l’objet social est conforme à l’article L. 1521-1.
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l’ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
Article L 1522-2
La participation des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15 % du capital social.
Décret n° 2006-529 du 9 mai 2006
Relatif à la Commission nationale de la coopération décentralisée et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire
J.O N° 109 du 11 mai 2006 page 6858
NOR : MAEC0600004D
Le Premier ministre, sur le rapport du ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et du ministre des affaires étrangères, vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1115-6 et L. 1115-7. Le Conseil d’État (section des finances) entendu, décrète :
Article 1
- L’article R. 1114-8 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-8. - La Commission nationale de la coopération décentralisée prévue à l’article L. 1115-6 est présidée par le Premier ministre ou, en son absence, par le ministre chargé de la coopération.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Elle comprend, outre son président, trente membres, dont vingt-huit avec voix délibérative et deux personnalités qualifiées avec voix consultative.
Article 2
- L’article R. 1114-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-9. - Les membres ayant voix délibérative sont répartis par moitié entre représentants des élus territoriaux et des associations spécialisées dans la coopération décentralisée et représentants de l’État.
1° Les représentants des élus territoriaux sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre sur proposition des associations représentatives. Ils ne peuvent siéger au-delà de la durée de leur mandat électif. Ils comprennent :
a) Trois représentants des conseils régionaux et de l’assemblée de Corse proposés par l’Association des régions de France ;
b) Trois représentants des conseils généraux proposés par l’Assemblée des départements de France ;
c) Trois représentants des communes proposés par l’Association des maires de France ;
d) Un représentant des groupements de communes proposé par l’Association des maires de France ;
e) Un représentant des conseils régionaux d’outre-mer proposé par l’Association des régions de France ;
f) Un représentant des conseils généraux d’outre-mer proposé par l’Assemblée des départements de France.
2° Les associations spécialisées sont représentées par le président de Cités unies France ou son représentant et par le président de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe ou son représentant.
3° Les représentants de l’État sont :
a) Trois représentants du ministre des affaires étrangères ;
b) Trois représentants du ministre de l’intérieur ;
c) Un représentant du ministre chargé de la coopération ;
d) Un représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
e) Un représentant du ministre chargé de l’éducation ;
f) Un représentant du ministre chargé du commerce extérieur ;
g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
h) Un représentant du ministre chargé de l’outre-mer ;
i) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
j) Un représentant du ministre chargé de l’agriculture.
Article 3
- L’article R. 1114-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-10. - Chaque membre titulaire nommé au titre du 1° de l’article R. 1114-9 a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Les membres suppléants ne peuvent assister aux séances et participer aux votes qu’en cas d’absence du membre titulaire qu’ils remplacent.
Article 4
- L’article R. 1114-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-11. - Les personnalités qualifiées dans le domaine du développement local ou de la coopération internationale sont nommées pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du Premier ministre, l’une sur proposition du ministre chargé de la coopération, l’autre sur proposition du ministre de l’intérieur.
Article 5
- La première phrase de l’article R. 1114-12 du même code est supprimée.
Article 6
- L’article R. 1114-13 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-13. - La commission collecte et met à jour les informations relatives aux actions qui entrent dans le champ de la coopération décentralisée défini aux articles L. 1115-1 à L. 1115-4-1. Elle peut formuler toute proposition tendant à renforcer la coopération décentralisée. Elle peut être consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la coopération décentralisée.
Article 7
- L’article R. 1114-15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. R. 1114-15. - La commission constitue en son sein un bureau composé d’un représentant des conseils régionaux, d’un représentant des conseils généraux et d’un représentant des communes ainsi que d’un représentant du ministre des affaires étrangères, d’un représentant du ministre chargé de la coopération et d’un représentant du ministre de l’intérieur. Le bureau est présidé par le ministre chargé de la coopération ou son représentant. Le délégué pour l’action extérieure des collectivités locales auprès du ministre des affaires étrangères assiste aux réunions du bureau et en assure le secrétariat.
La commission arrête son règlement intérieur sur proposition du bureau. Le bureau fixe le programme de travail de la commission. Il peut constituer des groupes de travail. Il se réunit au moins deux fois par an.
Article 8
Le ministre d’État, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’outre-mer, la ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie, le ministre délégué aux collectivités territoriales, la ministre déléguée au commerce extérieur et le ministre délégué à l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour en savoir plus :
L’actualité concernant les textes législatifs et réglementaires peut être consultée sur le site de la Direction générale des collectivités locales : www.dgcl.interieur.gouv.fr
